Mineurs devant le Juge aux Affaires Familiales
L’article 388-1 du code civil prévoit que « dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet ».
Ainsi, le mineur peut écrire au juge aux affaires familiales afin de lui faire part de son souhait d’être entendu, par exemple :
- si ses parents se séparent, et qu’il est question de savoir où le mineur va habiter et comment vont s’organiser les visites
- si ses grands-parents sollicitent un droit de visite, que les parents refusent
La loi ne fixe pas d’âge minimum pour être entendu : mais c’est uniquement s’il estime que le mineur dispose du discernement nécessaire que le juge l’entendra. En pratique, les juges acceptent les auditions à partir de 9 ou 10 ans. L’avocat assistant le mineur est choisi par le mineur lui-même ou sa famille, ou à défaut par le bâtonnier qui désignera un avocat au sein du « groupe Mineurs ».
Le juge aux affaires familiales peut également solliciter la désignation d’un avocat afin d’assister le mineur lorsqu’il l’estime utile ou nécessaire.
L’avocat prépare l’audience avec le mineur et l’assiste lors de l’audience devant le juge aux affaires familiales. Son rôle est de défendre au mieux les intérêts du mineur.
